Pan-Organisation Internationale de
Linguistique
(P.O.I.L.)
DÉCLARATION
UNIVERSELLE DU DROIT DES MOTS
adoptée par l'Assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2007
résolution 217 A (III)
Préambule
Nous mots et vocables de la
langue française, considérant :
Que notre appartenance au capital culturel de l'humanité est un droit
imprescriptible,
Que la reconnaissance de cette appartenance est un fait capital pour
l'avenir de l'humanité,
Qu'il est essentiel d'encourager la perpétuation des traditions propres à la
langue française ainsi que le développement de nouveaux modes d'expression,
Que notre intégrité et nos règles d'utilisation sont inaliénables, même s'il
est souhaitable et nécessaire d'admettre leur évolution naturelle sous
l'influence de l'usage courant,
Que la méconnaissance et le mépris de nos droits fondamentaux conduisent à
des actes de brutalité langagière tels que SMS, impropriétés, solécismes,
barbarismes, pataquès, fautes d'orthographe, et mettent en danger la liberté
d'expression ainsi que la communication évolutive et responsable,
Que des égards spécifiques doivent nous être accordés, en particulier celui
d'être utilisés en fonction des règles de la syntaxe, de l'orthographe et de la
grammaire,
Proclamons ce qui
suit.
Déclaration
Article premier. Tous les
mots naissent libres et égaux en dignité et en valeur. Ils sont dotés de
significations et de connotations particulières et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité linguistique.
Article 2. Chaque mot peut se prévaloir de tous les droits et
de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans aucune
discrimination, notamment d'étymologie, de définition ou de toute autre
condition linguistiquement pertinente.
Article 3. Tout mot a droit à l'usage courant, littéraire,
artistique et technique de sa signification, et ce sans distinction de
contexte. Il ne sera fait aucune discrimination fondée sur le statut lexical,
philologique ou sémantique du pays ou du territoire francophone dont un mot est
originaire, ou dans lequel il est en usage.
Article 4. Nul n'a le droit de tenir un mot en servitude ou
d'en interdire l'emploi, quelle qu'en soit la raison.
Article 5. Aucun mot ne sera soumis à la torture grammaticale,
ni à des peines ou traitements cruels ou dégradants d'ordre syntactique, sauf
circonstances particulières dûment reconnues par la communauté des écrivains,
lecteurs et utilisateurs francophones se réclamant du domaine de la libre
création.
Article 6. Chaque mot a droit à la reconnaissance de ses
particularités lexicales en tout lieu et sur tout support de
communication.
Article 7. Tous les mots de la langue française sont égaux et
ont droit sans distinction à une égale protection de la part des utilisateurs,
enseignants, auteurs, et de toutes les personnes qui les utilisent dans les
conversations courantes. Ils ont droit à une protection égale contre tout acte
qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à un tel
acte.
Article 8. Tout mot a droit à un recours effectif devant les
instances universitaires et académiques compétentes contre les actes violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par l'usage et les règles.
Article 9. Nul mot ne peut être arbitrairement interdit ou
torturé, que ce soit volontairement ou par maladresse.
Article 10. Tout mot a droit, en pleine égalité, à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par un jury indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière linguistique dirigée contre lui.
Article 11. Tout mot accusé de desservir la cause de la langue
française est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie au
cours d'une instruction publique où toutes les garanties nécessaires à sa
défense et à son illustration lui auront été assurées.
Article 12. Nul mot ne sera condamné pour des connotations ou
dénotations qui, au moment où elles ont été établies, ne constituaient pas un
acte délictueux au regard des règles communément admises en matière de langue
française.
Article 13. Nul mot ne sera l'objet d'immixtions arbitraires
dans sa définition, sa légitimité, sa classification ou sa vie littéraire, ni
d'atteintes à son univers paradigmatique ni à sa réputation. Tout mot a droit à
la protection des autorités linguistiques contre de tels agissements.
Article 14. Tout mot a le droit de circuler librement à
l'intérieur d'une conversation, d'un discours ou d'un écrit. Tout mot a le
droit de quitter l'esprit ou la mémoire d'une personne qui ne serait pas
compétente pour l'utiliser ou qui n'en aurait pas l'usage, et d'y revenir quand
les circonstances lui sont de nouveau favorables.
Article 15. Tout mot français a le droit de chercher asile en
d'autres langues et d'en bénéficier.
Article 16. Tout mot a droit à la liberté d'association. Nul
ne peut le contraindre à l'isolement linguistique ou à la réalisation d’une
alliance qu’il n'aurait pas désirée.
Article 17. La famille de mots est l'élément naturel et
fondamental de la société linguistique. Elle a droit à la protection de tous
les utilisateurs.
Article 18. Tout mot a droit à la liberté de changer de
paradigme ou de définition ainsi que le droit de résister à un emploi abusif.
L'antisémantisme est formellement identifié comme contraire aux lois
lexicologiques.
Article 19. Tout mot a droit à la liberté d'expression, ce qui
implique le droit de véhiculer des informations, des sonorités et des idées
explicites ou potentiellement incluses dans sa définition.
Article 20. Tout mot a le droit d'accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions signifiantes de la langue française.
Article 21. Tout mot est fondé à obtenir satisfaction sur le
plan des droits culturels indispensables à sa dignité et au libre développement
de sa polysémie.
Article 22. Tout mot a droit à une protection contre les
fautes d'orthographe et les impropriétés de langage.
Article 23. Tout mot a le droit de fonder avec d'autres mots
des mots valises, calembours, contrepèteries et autres impertinences
langagières susceptibles d'enrichir la langue française ou de la mettre en
valeur.
Article 24. Tout mot peut être inusité pendant un temps si
long qu'on pourrait le considérer comme suranné. Il doit cependant rester à la
disposition des utilisateurs potentiels dans tout lexique, garde-mots,
glossaire, dictionnaire, encyclopédie, vademecum correspondant à son emploi
principal ou annexe.
Article 25. Tout mot a le droit de prendre part librement à la
vie culturelle de la communauté francophone, de participer aux progrès
linguistiques et aux bienfaits qui en résultent.
Article 26. Tout mot a des devoirs envers l'étymologie de
laquelle il procède et qu'il doit servir au mieux des intérêts de ses
utilisateurs.
Article 27. Aucune disposition de la présente Déclaration ne
peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un
individu un droit quelconque de se livrer à une activité langagière ou
d'accomplir un acte de parole visant à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.
Article 28. L'Assemblée Générale Extraordinaire de la
Pan-Organisation internationale de Linguistique (P.O.I.L.) proclame la présente
Déclaration Universelle du Droit des Mots comme étant opposable à tous les
locuteurs francophones. Elle représente l'idéal commun à atteindre par tous les
mots et tous les utilisateurs afin que tous les individus et tous les organes
de la société francophone, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit,
s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces
droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre
sémantique et philologique, la reconnaissance et l'application universelles et
effectives, tant parmi les populations francophones que par ceux qui, venus de
paradigmes linguistiques différents, cherchent néanmoins à comprendre leur
raison d'être ainsi que les beautés de la langue française.
Article 29. Les mots ont droit à une existence propre,
c'est-à-dire indépendante de l'avis de ceux qui les prononcent ou les écrivent.
Ils peuvent déposer plainte contre toute phrase dans laquelle la garantie de
leurs droits n'est pas assurée.
Article 30. Les mots ont le devoir de ne pas porter atteinte à
la dignité de ceux qui les emploient dans leur activité courante, en
particulier les êtres humains.
Article 31. Le présent texte a une portée universelle. Il est
applicable en tout lieu et en tout temps, sans aucune dispense, même s'il est
avéré que celle-ci possède un fondement juridique, économique ou historique. Il
devra être affiché dans tous les lieux servant de siège aux organisations
internationales, gouvernements, ministères, médias, associations à but non
lucratif et sociétés commerciales utilisant la langue française comme moyen
d'expression à titre principal ou complémentaire. Il sera appris par cœur par
les enfants des écoles et les élus républicains.